LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 133


I. ― Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
II. ― Le I de l'article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
III. ― L'article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. ― Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. ― A la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
V. ― A la fin du premier alinéa des articles L. 253-16 et L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».
VII. ― A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Retourner en haut de la page