LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 92


I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1-2.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
« a) Le transit ;
« b) L'entrepôt douanier ;
« c) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e) L'admission temporaire ;
« 3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218-1-3.-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »
II. ― L'article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2.-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. ― L'article L. 215-2-3 du même code devient l'article L. 218-1-4.
IV. ― L'article L. 215-2-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4.-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
V. ― Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 557-46, les mots : «, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
2° Le 2° de l'article L. 557-59 est abrogé.

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