LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 91


L'article L. 218-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »

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