Version en vigueur du 07 mai 1995 au 16 avril 1999

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Article 4

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 16 avril 1999

L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.


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