Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 146

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42

Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.

Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.


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