Décret n°2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article 1

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    Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, les articles D. 451-52 à D. 451-56 sont remplacés par les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret :
    « Art. D. 451-52. - Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
    « Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
    « Art. D. 451-53. - Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
    « Art. D. 451-54. - La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
    « Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
    « Art. D. 451-55. - Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
    « 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
    « 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
    « 3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    « 4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
    « 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
    « Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
    « Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
    « Art. D. 451-56. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. »

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