Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 1997

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Article 6-5 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 1997

Abrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 16 (V) JORF 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 58 () JORF 5 février 1995

Dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soit remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et à cinquante au plus.

L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret.

L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai*.

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