Article 9-5
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 () JORF 5 mars 2002
Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.