Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme

JORF n°0303 du 31 décembre 2011

    Article 1


    Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° L'article R. * 112-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « hors œuvre nette » sont supprimés ;
    b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « des articles R. 332-15 et R. 332-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 332-16 » ;
    2° L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 112-2.-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
    1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
    2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
    3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
    4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
    5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
    6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
    7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
    8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

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