LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

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Article 6


I. ― La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;
2° L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :


« Section 2



« Le schéma régional de l'intermodalité


« Art. L. 1213-3-1.-Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213-3-2.-Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
« Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213-3-3.-Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-4-1.-Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France. » ;
6° L'article L. 1213-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;
b) La référence : « troisième alinéa de l'article L. 4424-12 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 4424-10 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l'intermodalité et » ;
8° Le début de l'article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outremer mettent en œuvre l'article... (le reste sans changement). » ;
9° L'article L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-2.-Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9, après le mot : « transports », sont insérés les mots : «, d'intermodalité » ;
2° Le II de l'article L. 4424-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »

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