Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 juillet 2005

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Article 82 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 III JORF 26 décembre 2001

L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.

Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.

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