Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017

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Article 13-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Décret n°2011-167 du 10 février 2011 - art. 3

L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte d'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.

Il ne peut faire état de ce qu'une inscription a été prise au répertoire civil lorsque la mention "RC" figurant en marge de l'acte de naissance a fait l'objet d'une radiation.

Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique qualifiée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte d'état civil.


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