Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

I. - Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière syndicale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères", ou conformément à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits "de bandite".

II. - Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal d'instance :

- la suspension de leur exercice pendant la durée de l'association foncière ;

- une modification des conditions de leur utilisation, et notamment leur cantonnement dans une partie du périmètre ou sur des terres situées à l'extérieur de celui-ci qu'elle a acquises ou prises en location.

Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.

Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.

III. - Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec l'exploitant, demander au tribunal d'instance de décider, sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit ci-dessus.

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