Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 15 novembre 2006

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 15 novembre 2006

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 2° sous réserve art. 5 II JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 15 novembre 2006
Création Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 10 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;

2° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ;

3° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

4° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

5° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

6° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

7° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;

8° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

9° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

10° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

11° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

12° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9.

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