Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services

Version en vigueur du 11 janvier 1978 au 22 janvier 1984

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 janvier 1978 au 22 janvier 1984

Abrogé par Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 21 (Ab) JORF 22 juillet 1983 en vigueur le 22 janvier 1984

Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.

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