LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)

JORF n°0114 du 18 mai 2013

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Article 35


L'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
« Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
« Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
« En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
« 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
« 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
« 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »

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