Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte

Version en vigueur depuis le 24 mai 2005

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2005

    Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

    1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

    3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

    4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004.


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