Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Version en vigueur depuis le 20 février 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Arrêté du 17 février 2020 - art. 3

Inscription.

I.-Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :

― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la Banque de France ;

― les décisions de recevabilité prises par le juge des contentieux de la protection en cas de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire en application de l'article L. 752-2 du code de la consommation ;

― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission de surendettement en application de l'article L. 712-3, la décision prise par le juge des contentieux de la protection de poursuivre l'étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la Banque de France par le greffe du tribunal judiciaire.

L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission.

II.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :

― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;

― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article L. 712-3 du code de la consommation. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours, le greffe du tribunal judiciaire communique à la Banque de France le jugement confirmant la déchéance ;

― en cas d'extinction de l'instance devant le juge des contentieux de la protection portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.

III.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par l'inscription d'une mesure :

1° Lorsque :

― la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2 du code de la consommation ;

― la commission informe la Banque de France que les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code s'imposent aux parties ;

― le greffe du tribunal judiciaire informe la Banque de France des mesures prises par le juge en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.

L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder sept ans.

2° Lorsque la commission ou le greffe du tribunal judiciaire informe la Banque de France que le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22 du code de la consommation.

L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.

Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le juge établit un plan en vertu de articles L. 742-24 et L. 742-25 du même code, l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.

IV. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire à la Banque de France aux fins d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription.

V. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder sept ans.


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