Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 4

Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes :

I. - L'article L. 231-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 231-5. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

" 1° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

" 2° Le produit de la taxe de balayage ;

" 3° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

" 4° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

" 5° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

" 6° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte. "

II. - L'article L. 231-8 ainsi rédigé :

" Art. L. 231-8. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

" 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 320-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

" 2° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu de l'article L. 320-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

" 3° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus par la législation applicable à Mayotte. "

III. - L'article L. 233-29 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.

" Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "

IV. - L'article L. 233-30.

V. - L'article L. 233-31 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-31. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

VI. - L'article L. 233-32 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-32. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque commune, par délibération du conseil municipal. "

VII. - L'article L. 233-33 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

" Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du réprésentant du Gouvernement.

" Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée. "

VIII. - L'article L. 233-34 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-34. - Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les communes, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce.

" Dans chaque commune, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours. "

IX. - L'article L. 233-36 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé. "

X. - L'article L. 233-39 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-39. - L'arrêté qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "

XI. - L'article L. 233-41.

XII. - L'article L. 233-42 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-42. - La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32, L. 233-33, L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41. "

XIII. - L'article L. 233-42-1.

XIV. - L'article L. 233-43 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-43. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. "

" Cet arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. "

XV. - L'article L. 233-44.

XVI. - L'article L. 233-44-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-44-1. - La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

" La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. "

XVII. - L'article L. 233-44-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-44-2. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du représentant du Gouvernement pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "

XVIII. - Les articles L. 233-44-3 à L. 233-44-5.

XIX. - L'article L. 233-44-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-44-6. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

" Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "

XX. - L'article L. 233-45 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-45. - Dans les groupements de communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.

" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.

" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "

XXI. - L'article L. 233-46 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-46. - Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la commune peut être instituée dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme.

" Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour. "

XXII. - L'article L. 233-47 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-47. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent. "

XXIII. - L'article L. 233-52 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-52. - Lorsque l'établissement des trottoirs, des rues et places a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section. "

XXIV. - Les articles L. 233-53 à L. 233-55 relatifs à la taxe de trottoirs.

XXV. - Les articles L. 233-56 et L. 233-57 relatifs à la taxe de pavage.

XXVI. - L'article L. 233-71 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-71. - Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les dispositions applicables à Mayotte. "

XXVII. - Les articles L. 233-76 à L. 233-79 relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

XXVIII. - L'article L. 233-80 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-80. - Conformément à la législation applicable à Mayotte en matière de santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées. "

XXIX. - L'article L. 233-81.

XXX. - L'article L. 233-82 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-82. - Sont exonérés de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes :

" - les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

" - les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. "

XXXI. - L'article 233-83 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-83. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :

" - 50 F pour les emplacements non éclairés ;

" - 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;

" - 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

" - 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.

" Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.

" Lorsque dans les délais prévus au premier alinéa du présent article le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.

" Lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. "

XXXII. - L'article L. 233-84 ainsi rédigé :

" Art. L. 233-84. - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

" Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

" Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :

" 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

" 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

" 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

" Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

" En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

" Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou, à défaut, par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par arrêté du représentant du Gouvernement. Cet arrêté prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe. "

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