Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 juin 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.