Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016

Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5

La formation des personnels mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens définis à l'article R. 6211-46 du code précité comprend un enseignement théorique et pratique sur les tests de détection antigénique du paludisme. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un médecin ou un pharmacien, biologiste.

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