Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 05 mars 2002
Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 61 () JORF 5 mars 2002
Les établissements d'hospitalisation publics, autres que les hôpitaux locaux, consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur :
1° A 0,50% de la masse salariale brute hors charges de ces personnels pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ;
2° A 0,75% de cette masse salariale pour les autres établissements d'hospitalisation publics.