Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1)

Version en vigueur du 05 février 2011 au 31 décembre 2018

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 2011 au 31 décembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 223
Modifié par Décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 - art. 1, v. init.

I. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

I bis. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

II. Paragraphe modificateur


Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, les mots " et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ".

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