Arrêté du 8 avril 1988 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécutée une application pilote en vue du prochain recensement général de la population

Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mars 1994

    Article 6

    Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mars 1994

    Conformément aux articles 6 et 7 bis, de la loi du 7 janvier 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ou cédés par la direction générale des impôts, conformément à l'article 5, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Toute personne participant à la collecte ou au traitement des questionnaires est astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

    Tous les fichiers nominatifs constitués pour cette application pilote seront détruits au plus tard le 31 juillet 1989.


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