Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 27 septembre 1996 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 22 () JORF 20 mars 2007
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'environnement ne peut divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.