Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 juillet 1993

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 19 () JORF 30 janvier 1993

Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non-salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avant l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1993.

Le service de cette pension de retraite est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non-salariée agricole.

Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non-salariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés à l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 susvisée.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 685 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.

A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.

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