LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l'article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.


Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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