LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

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Article 28

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)

I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :

1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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