Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

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Article 16

Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 7 () JORF 15 janvier 2005

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Tous documents de nature à établir qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger.

3° Lorsque le déclarant a fait l'objet d'une adoption simple par un Français, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que l'adoptant possédait la nationalité française à la date de l'adoption ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit faire l'objet au préalable d'une décision d'exequatur rendue en France ;

4° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, le certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi que tout document justifiant que l'enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq années ;

5° Lorsque le déclarant est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant qu'il a été confié à ce service depuis au moins trois années ;

6° Lorsque le déclarant est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tout document attestant qu'il a été recueilli et élevé en France et qu'il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins ;

7° Lorsque l'enfant est âgé de moins de seize ans, les documents prouvant que son ou ses représentants exercent à son égard l'autorité parentale ;

8° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.


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