Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

JORF n°0125 du 2 juin 2010

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions de l'article 4.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.



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