Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

Naviguer dans le sommaire

Article 28

Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.

Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 21 qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.


Retourner en haut de la page