Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2021

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Article 20-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.

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