LOI n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1)

JORF n°0271 du 21 novembre 2012

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Article 32


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-2-1. - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
« 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« 2° Un changement d'adresse par an ;
« 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
« 4° La domiciliation de virements bancaires ;
« 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
« 6° La réalisation des opérations de caisse ;
« 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
« 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
« 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
« 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
« 13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
« 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
« 15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
« 16° Les frais d'opposition sur chèque. »

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