Décret n°97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination

Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 16 mai 1999

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 16 mai 1999

Abrogé par Décret n°99-374 du 12 mai 1999 - art. 14 (Ab) JORF 16 mai 1999

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait :

1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article 1er sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 4 ou de faire figurer sur ces mêmes produits des informations inexactes au sens du même article ;

2° D'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel, de valoriser ou d'éliminer les piles ou accumulateurs usagés, les composants des piles ou accumulateurs ou les appareils auxquels ils sont incorporés, en infraction avec les dispositions des articles 5 et 6 ;

3° Pour les personnes visées aux articles 7, 8 et 9, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles ;

4° Pour les personnes énumérées à l'article 11, de ne pas fournir annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations définies par le même article.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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