Article 3
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002
I. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.