Article 15
Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 20 janvier 2005
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:
1° Le fait de ne pas adresser au préfet les pièces justificatives prévues à l'article 5 dans le délai imparti par cet article ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;
3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.