Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"

Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

    Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait d'employer le qualificatif "agriculture raisonnée" dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, sans satisfaire aux dispositions de l'article 1er du présent décret ;

    2° Le fait d'utiliser dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret sans respecter les prescriptions de cet article ;

    3° Le fait de ne pas satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article 4 du présent décret.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 du code pénal. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


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