Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
- pour tout armateur de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 3 à 6 du présent décret ;
- pour tout capitaine de ne pas avoir satisfait aux obligations définies par l'article 6 du présent décret.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au I dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent en ce cas les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.