Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 80
Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l'application des dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.