Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 03 décembre 1996 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Modifié par Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996 - art. 6 ()
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.