Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 26 octobre 2004

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 26 octobre 2006
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

En outre, le conseil départemental d'insertion :

1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique ;

2° Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

3° Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées.

Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3.

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