Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

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Article 16

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2012-736 du 9 mai 2012 - art. 13

I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement.

II. - Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

1° A raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité technique d'établissement de l'établissement concerné ;

2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.


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