Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 32 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2 en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 38, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.