LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

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Article 10


I. ― Après le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. »
II. ― La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 143-2 et à l'article L. 143-3 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
IV. ― Après l'article L. 143-9 du même code, il est inséré un article L. 143-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-9-1. - Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13 du même code. »
V. ― Après le premier alinéa de l'article L. 143-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. »
VI. ― L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° et 2 » et, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ».
VII. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11. - Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »

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