LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1)

JORF n°0048 du 26 février 2008

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Article 6


Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3711-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;
b) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : «, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;
4° Après les mots : « psychologue traitant », la fin du premier alinéa de l'article L. 3711-4-1 est ainsi rédigée : « ayant exercé pendant au moins cinq ans. »

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