Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 01 septembre 1993

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Article 9

Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 01 septembre 1993

L'assistante maternelle ou la personne qui a reçu la garde du pupille, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant, sont entendus par le conseil de famille soit à leur propre demande, soit sur la demande d'une autre des personnes ci-dessus énumérées, d'un membre du conseil, du tuteur, ou du pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins.

Le conseil de famille peut également recueillir, à la demande de l'une ou l'autre des personnes énumérées à l'alinéa précédent, les avis et observations de toute personne participant à l'éducation du pupille, ou de toute autre personne qualifiée.

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après.


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