Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article 20 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...". Le mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article 24 peut continuer à porter le titre de "mandataire-liquidateur auprès des tribunaux de la cour d'appel de ...".
Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'alinéa premier.