Décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour

JORF n°0227 du 30 septembre 2011

    Article 1


    I. ― Au deuxième alinéa du II de l'article D. 312-8, les mots : « au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « autorisés à dispenser des soins de longue durée ».
    II. ― L'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. ― La capacité minimale en accueil de jour est fixée respectivement à dix places dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20 et à six places lorsque l'accueil de jour est organisé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1.
    « Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

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