Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 45

Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2011

I. - Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un autre membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend en outre trois représentants de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal, six représentants des collectivités locales et cinq représentants des contribuables.

II. - Les représentants des collectivités locales comprennent :

1° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

2° Deux membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

3° Trois maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.

Toutefois, pour le département de Paris, la commission départementale des impôts directs locaux comprend :

- un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

- cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

III. - Les représentants des contribuables comprennent :

1° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties :

- une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles dans le département ;

- une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

- une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires dans le département ;

- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;

- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de métiers ;

2° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties :

- deux personnes représentant les exploitants agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives à vocation générale dans le département ;

- deux personnes représentant les propriétaires agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives de cette catégorie dans le département ;

- une personne représentant les propriétaires forestiers sylviculteurs désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives de cette catégorie dans le département.

Pour chaque membre est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

Les élections et désignations prévues aux paragraphes II et III sont faites pour trois ans.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page