Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

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Article 183

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 20

L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Sont également obligatoires pour la province :

1° Les dotations aux amortissements ;

2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

3° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

a) Du produit des emprunts ;

b) Des dotations ;

c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

d) Des amortissements ;

e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article L. 209-16-1.

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.

Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.


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